Actualités réglementaires

Juillet 2022

INTRODUCTIF/ DISCLAIMER

L’objectif des Actualités Juridiques Mensuelles (AJM) est de rappeler les points d’actualité durant le mois écoulé, à destination des cadres dirigeants, et des Compliance Officers afin de les alerter sur tout texte juridique, jurisprudence, ou publication d’intérêt dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
En aucun cas, ces Actualités ne constituent un conseil juridique ou réglementaire.

Bonne lecture !

I- CONFORMITE LCB/FT-C

Monaco : Publication d’une modification de l’Arrêté Ministériel visant la liste des territoires et juridictions considérées comme non équivalentes

Par Arrêté Ministériel n° 2022-358 du 6 juillet 2022, publié au Journal de Monaco le 15 juillet 2022, la liste des Etats et Territoires à Haut Risque a été modifiée, pour retirer MALTE de la liste et inclure désormais GIBRALTAR.

La liste est désormais la suivante :

Afghanistan
Albanie
Barbade
Burkina Faso
Cambodge
Émirats Arabes Unis
Gibraltar
Haïti
Îles Caïmans
Jamaïque
Jordanie
Mali
Maroc
Myanmar/Birmanie
Nicaragua
Ouganda
Pakistan
Panama
Philippines
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Trinité-et-Tobago
Turquie
Vanuatu
Yémen
Zimbabwe

GAFI : Publications de nouvelles lignes directrices concernant les agents immobiliers

Le GAFI vient de publier, le 26 juillet 2022, (document uniquement en anglais) un Guide sur les facteurs de risque pour les différents acteurs agents immobiliers. Ce Guide fait suite à la consultation dont l’écho a été fait dans les précédentes AJM.

Le document, intitulé « risk based approach guidance for the real estate sector » est un outil indispensable pour l’ensemble des acteurs de l’immobilier (agents immobiliers, marchands de biens, notaires, conseillers divers intervenant dans l’immobilier, les promoteurs, les apporteurs d’affaires etc., professionnels du financement immobilier etc.).

Pour l’ensemble de ces professions, le GAFI recommande :
– Une approche fondée sur les risques, car toutes ces professions peuvent représenter un risque particulier en matière de blanchiment (LAB) ;
– En outre, l’ensemble de ces professions doivent être à même :
(i) D’identifier et vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif de l’opération ;
(ii) Comprendre la nature de la relation d’affaires ;
(iii) Suivre la relation d’affaires et appliquer des mesures de vigilance constante ;
(iv) Être en mesure d’identifier l’origine et la destination des fonds.

Pour le secteur de l’immobilier, ce document du GAFI rappelle quelques indicateurs de risque, de la manière suivante :
– Le recours à des financements complexes pour l’acquisition d’un bien ;
– Le recours à des professions qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier ;
– Le recours à des paiements avec des actifs virtuels ;
– Des rénovations fréquentes d’un même bien immobilier ;
– L’acquisition de biens commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la réalisation de l’activité commerciale envisagée.

De nombreux cas pratiques sont analysés, y compris le rôle des juristes qui ont détectés (cas venant d’Allemagne) des transactions douteuses impliquant l’immobilier.

L’autorité Bancaire Européenne a publié, le 14 juin, des lignes directrices sur le rôle et les missions du Compliance Officer (en anglais uniquement dans le texte)

Ces lignes directrices s’appliquent aux institutions bancaires et financières, européennes à compter du 1er décembre 2022.
Elles trouvent leur fondement dans le fait que certains établissements de crédit ont montré, récemment, des défaillances dans la fonction de conformité.

Par ailleurs, de nombreux textes ont été publiés récemment sur la fonction de conformité que tout Compliance Officer d’établissement financier devrait connaître.

Il s’agit notamment :
– Des lignes directrices sur la gouvernance interne des établissements de crédit (directive 213/36/EU, laquelle directive s’applique en Principauté de Monaco en vertu de l’Accord Monétaire entre l’Europe et la Principauté de Monaco, de 2011) ;
– Des lignes directives conjointes de l’ Autorité Européenne des Marchés Financiers AEMF ou ESMA en anglais et de l’Autorité Bancaire Européenne ABE ou EBA en anglais sur l’honorabilité des membres de direction et des personnes exerçant des fonctions clés ;
– Des lignes directrices de l’ESMA sur certaines fonctions de compliance interne suite à l’adoption de MiFID II ;
– Des lignes directrices de l’organe des assurances (EIOPA) sur le système de gouvernance ;
– Des lignes directrices de l’EBA sur les arrangements visant l’outsourcing ;
– Des lignes directrices de l’EIOPA sur l’externalisation des prestataires de services de cloud ; de la même façon l’ESMA a publié des lignes directrices dans ce domaine ;
– Des lignes directrices de l’EBA sur la coopération et l’échange d’information sur les régulateurs en charge de la supervision prudentielle, et les régulateurs en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux (les FIU) toujours en application de la directive 2013/36/UE (qui s’applique en Principauté de Monaco en vertu de l’Accord Monétaire).

Ces nouvelles lignes directrices de l’EBA, sur la fonction du Compliance Officer, sont très importantes pour toutes les fonctions de conformité des établissements de crédit et autres institutions financières.

On relève les points suivants :

– L’organe de direction doit s’impliquer dans la fonction de conformité : approbation des personnes en charge de la fonction compliance, de la politique des risques, approbation du rapport annuel sur la fonction AML, sur l’audit interne (pour les établissements de crédit), sur l’approbation et le suivi des délégataires dans le cadre de la fonction AML (prestataires etc.) ;
– Les établissements de crédit et institutions financières doivent disposer d’un responsable et d’un service compliance qui s’intègrent dans le « business continuity plan » (plan de continuité des activités).

Les fonctions principales de la « compliance » sont rappelées dans ce document de l’autorité bancaire européenne :
– La définition de la politique des risques (matrices, suivi etc.) ;
– La définition de l’ensemble des politiques et procédures applicables à l’établissement ;
– La mise en œuvre des politiques d’acceptation des clients à risque ;
– L’élaboration de statistiques (et le report de ces dernières) sur les transactions atypiques, avec les analyses effectuées par la compliance ;
– Les comptes rendus sur les audits internes et externes ;
– L’élaboration d’un plan d’action, à rapporter à la direction, pour les années à venir.

En matière de délégation, et/ ou d’outsourcing de certaines fonctions de compliance, les lignes directrices donnent quelques indications, de la manière suivante :
– Les fonctions opérationnelles du Compliance Officer peuvent être « outsourcées » mais pas la responsabilité finale ;
– Un contrat précis doit être rédigé.

Certaines fonctions ne peuvent pas faire l’objet de délégation, il s’agit des suivantes :
– L’approbation, par l’organe de direction de la politique de risque ;
– L’approbation des politiques et procédures internes en matière AML ;
– L’approbation des critères internes menant à une Déclaration de Soupçon.

Enfin, s’agissant des relations intra groupe, en matière de compliance, on peut relever les points suivants :
– Le groupe doit établir la cartographie des risques ;
– Le groupe doit s’assurer que les filiales et entités sous son contrôle appliquent les procédures de « remédiation » nécessaires à la fonction ;
– Le groupe doit mener des évaluations sur ces filiales ;
– La politique de coopération et d’échange d’information entre le groupe et ses filiales doit être écrite.

COMMENTAIRES TEMPEST

Demander aux différents acteurs des crypto actifs d’identifier les parties prenantes dès le 1er euro afin d’éviter le risque de blanchiment.

II- EVOLUTION REGLEMENTAIRE et DOCTRINE BANQUE ET FINANCE

Loi n° 1.528 du 7 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de numérique et réglementation des prestataires de services sur actifs numériques ou sur crypto actifs, publiée au Journal de Monaco le 22/07/2022

Cette Loi fait suite à un projet de loi issu de la proposition de loi n° 237 du Conseil National de Monaco relative à la blockchain dont l’objectif était de développer les projets fondés sur cette technologie innovante.

Monaco retient une analyse sectorielle dans le sens où il s’agit de promouvoir les levées de fonds sous formes d’actifs numériques, effectuées au moyen d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, les ICOS (Initial Coin Offerings).

Afin de promouvoir l’innovation mais aussi de protéger les intérêts des investisseurs, il est décidé, au titre de cette nouvelle Loi, les points suivants :
– Toute offre de jetons doit faire l’objet, au préalable, d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après l’avis consultatif d’une commission créée à cet effet ;
– Les contrôles seront effectués par les agents de la Direction de l’Expansion Economique ;
– Des sanctions administratives et pénales peuvent être mises en œuvre si des entraves sont manifestées dans le cadre des contrôles des autorités monégasques ;
– Les intervenants dans les offres de jetons doivent se soumettre à des règles renforcées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les débats sur cette Loi, ainsi adoptée, relèvent quelques points intéressants de la manière suivante :
– Il a été indiqué, par le Gouvernement, que les crypto actifs peuvent être considérés comme des instruments financiers, ce qui permet de rapprocher la Principauté de certains textes européens (Règlement MiCA Markets in Crypto Assets) ;
– Ainsi, la réglementation sur les actifs numériques et sur crypto actifs, parmi lesquels les actifs dits « tokenisés » c’est-à-dire sous forme de jetons.

Selon la nature des services envisagés, s’ils sont financiers (ou assimilés) ou pas, le régime d’autorisation et d’agrément est aménagé au titre du dispositif de cette nouvelle Loi.

La société immatriculée à Monaco, préalablement à la fourniture des services sur actifs numériques ou sur crypto actifs, ou en cours d’immatriculation, devra obtenir un agrément selon les cas :
—— Par la CCAF (Commission de Contrôle des Activités Financières) si les services financiers portent sur des jetons financiers relevant de la Loi financière (Loi n° 1.338). Si les sociétés d’activités financières veulent élargir leurs activités, cela sera possible avec un agrément modificatif de la CCAF. A cet effet, la CCAF va regarder le dossier notamment du point de vue de la sécurité informatique.
—— Par le Ministre d’Etat, après avis d’une commission consultative, pour tous les autres services après avis de la sécurité des systèmes auprès de l’AMSN (Agence Monégasque de la Sécurité Numérique).

Une mise en œuvre des textes dans les six mois devra être effectuée (adaptation des textes financiers etc.).

Ainsi des nouveaux prestataires financiers vont voir le jour : les PSAN (Prestataires de Services sur Actifs Numériques) et les PSCA (Prestataires Sur les Crypto Actifs).

Ces prestataires ne pourront pas faire de démarchage, et les conditions visées à l’article 23 de la Loi n° 1.338 sur les activités financières seront étendues à ces nouvelles catégories de professionnels.

D’une manière générale, il s’agit, à l’instar du modèle français, de fournir aux investisseurs, des informations exactes, non trompeuses, et de rendre publique les politiques tarifaires aux services ainsi rendus.

Les démarches non sollicitées pour vendre ces nouveaux produits aux résidents monégasques sont interdites, à tout acteur étranger qui n’aurait pas sollicité, au préalable, un agrément de la part des autorités compétentes. Seules les démarches non sollicitées sont interdites, mais les résidents monégasques peuvent recevoir des publicités, d’acteurs étrangers de leurs choix, de leur propre initiative.

COMMENTAIRES TEMPEST

Les dispositions relatives au démarchage sont plus claires pour les PSAN dans le texte actuel, en faisant une distinction entre démarchage sollicité et non sollicité.

Les dispositions visant le démarchage dans la Loi n° 1.338 devraient alors être prochainement modifiées pour tous types d’activité.

Loi n° 1.526 du 1er juillet 2022 relative au droit de suite publiée au Journal de Monaco le 15 juillet 2022, modifiant la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques

Le droit de suite peut se définir comme un droit inaliénable, pour des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Il s’agit d’un droit pour l’auteur et ses ayants droits de percevoir un pourcentage du montant de chacune des ventes successives de l’œuvre.

Il a été constaté, en Principauté de Monaco que le droit de suite n’était pas favorable comparé aux pays voisins et il était donc nécessaire de réformer le droit de suite afin de promouvoir le marché de l’art en Principauté de Monaco.

La Loi fixe le régime du droit de suite, à charge au professionnel en charge de la vente de s’assurer de la perception de ce droit. Le montant de 3% est supprimé, à charge à une Ordonnance Souveraine de définir un montant. Il serait préférable de fixer le plafond en deçà de celui des autorités européennes, afin de favoriser l’attractivité de Monaco.

Les montants suivants sont avancés, sans pouvoir dépasser un montant de 12 000 EUR :

– 3% pour la première tranche de 50 000 EUR du prix de vente ;
– 2% pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 001 et 200 000 EUR ;
– 0,5% pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 001 EUR et 350 000 EUR ;
– 0,25% pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 001 EUR et 500 000 EUR ;
– 0,15% pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 EUR.

Le montant du droit de suite pourra avoir un support numérique dans le cadre d’une vente d’une œuvre d’art

Le Code Civil devrait être amendé, pour permettre la réduction du leg du droit de suite en valeur (il pourrait être délicat voire impossible pour le légataire du droit de suite, de rendre une partie des biens qui lui ont ainsi été donnés, a fortiori si ce légataire n’est que le légataire que du droit de suite).

Par ailleurs, lors des discussions du projet de loi, la commission compétente du Conseil National a soulevé une question sur le droit des successions et le droit de suite. Il a été décidé que l’application de la Loi concernant le leg du droit de suite ne peut concerner que des successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la Loi.

Projet de loi n° 1049 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique, adopté par le Conseil National lors de sa séance du 27 juillet 2022

Ce texte fait suite à une volonté déjà ancienne du Gouvernement de moderniser le droit économique de la Principauté. Il touche à des domaines fondamentaux notamment le démarchage de produits financiers.

Le projet de loi (qui devra faire l’objet d’une adoption au titre d’une Loi dans les six mois) contient les modifications suivantes :
– L’application entre vifs ou cause de mort qui se réalisent dans le cadre d’un trust étranger, concernant les biens, droits ou produits capitalisés à Monaco, des droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;
– La création d’un gage sur les produits structurés ;
– La création d’une garantie autonome dans le Code Civil ;
– L’adaptation, en lien avec l’allongement de la durée des prêts bancaires, des règles applicables aux différents nantissements, afin que les délais d’inscription et de conservation des privilèges soient prolongés ;
– L’introduction d’une cession Dailly, cession de créances professionnelles par bordereau en Principauté ;
– La possibilité pour une société à responsabilité limitée, en cas de carence, de démission, de décès ou d’incapacité du gérant, de nommer un des associés pour assurer la gestion de la société pendant une période transitoire de trois mois, dans l’attente d’une autorisation administrative ;
– L’introduction d’un assouplissement de la procédure de dépôt des comptes des sociétés.

Mais dans le domaine financier, des évolutions majeures sont notables qui sont les suivantes :
– Le rappel du caractère obligatoire de la certification professionnelle pour certaines catégories de personnes dans les sociétés agréées (établissements de crédit et sociétés de gestion). Une Ordonnance Souveraine viendra préciser les conditions de cette obligation ;
– La classification des clients, y compris les clients potentiels, sur la connaissance et leur expérience en matière d’investissement, en rapport avec le service proposé ;
– La nécessité pour les sociétés agréées de formaliser par écrit les avertissements lorsque les produits ne sont pas adaptés aux clients en fonction des informations fournies par ces derniers ;
– La notion de « client professionnel » est consacrée au titre de cette modification de Loi, et une Ordonnance Souveraine viendra clarifier les critères de classification des investisseurs professionnels, de ceux, non professionnels.

Enfin, les règles de démarchage sont clarifiées :
– Les démarches non sollicitées sont interdites sauf lorsqu’il s’agit :
o D’un investisseur institutionnel
o D’une société agréée
o D’un client d’une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire.

Les organisations d’évènements sur le territoire de la Principauté peuvent être organisés, sous réserve d’en informer au préalable la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Les sociétés non agréées ne peuvent pas faire du démarchage non sollicité, sauf lorsque la personne est cliente de la société non agréée et est domiciliée en Principauté.

POUR ALLER PLUS LOIN :

www.conseil-national.mc

COMMENTAIRES TEMPEST

Cet amendement d’ajout est très novateur pour les sociétés étrangères pour qu’elles puissent continuer à fournir des services à leurs clients, existants, résidants en Principauté de Monaco.
Enfin, un dernier amendement d’ajout permet aux sociétés agréées sur le territoire de la Principauté de rendre visite à leurs clients.

III- COMMENTAIRES DE DECISIONS DE JURISPRUDENCE D’INTERET POUR LA CONFORMITE

Décision du 12 juillet du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco explicitant les conditions de résidence en Principauté de Monaco

Les faits : L’administration monégasque avait refusé à un résident monégasque (domicile et intérêts patrimoniaux situés en Principauté) le renouvellement de sa carte de séjour ordinaire au motif qu’il aurait séjourné au cours de l’année précédente moins de trois mois et que dès lors, il ne remplirait plus la condition prévue par l’article 1er de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.

Le Tribunal Suprême a constaté toutefois que cette durée de trois mois de séjour est la période au-delà de laquelle un étranger est tenu d’obtenir une carte de séjour s’il souhaite continuer à séjourner ou résider en Principauté.

Les articles 6 et 7 énumèrent les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une nouvelle carte de séjour : posséder un titre d’identité valable, justifier d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle, ou disposer de ressources suffisantes, et ne pas avoir un comportement justifiant un refus.

Ainsi, une durée minimale de trois mois de séjour en Principauté au cours de l’année précédente ne constitue pas une condition de renouvellement d’une carte de séjour de résident.

IV- PROTECTION DES DONNEES : DELAIS DE CONSERVATION ET CCIN

Pas de décision à rapporter au titre de ces AJM.

Ce document constitue une veille juridique de nature strictement informationnelle et ne saurait être interprété comme un avis ou conseil juridique de la société Tempest. Sa diffusion est restreinte à la société cliente uniquement.