Actualités réglementaires

Juin 2022

INTRODUCTIF/ DISCLAIMER

L’objectif des Actualités Juridiques Mensuelles (AJM) est de rappeler les points d’actualité durant le mois écoulé, à destination des cadres dirigeants, et des Compliance Officers afin de les alerter sur tout texte juridique, jurisprudence, ou publication d’intérêt dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
En aucun cas, ces Actualités ne constituent un conseil juridique ou réglementaire.

Bonne lecture !

I- CONFORMITE LCB/FT-C

Mesures de gel des avoirs et Monaco

Depuis plusieurs mois, la conformité LCB/FT-C continue à être impactée par la crise ukrainienne et le régime de sanctions applicables aux personnes de nationalité russe.

Depuis les dernières AJM, plusieurs décisions ministérielles ont été rendues, venant compléter le régime de sanction, les ajouts et les retraits :

• Le 2 juin, renouvellement de 3 mentions en application de mesures adoptées par la République Française ;
• Le 3 juin, ajout de 3 mentions en application de mesures adoptées par l’Union Européenne (Biélorussie) ;
• Le 3 juin, ajout de 83 mentions en application de mesures adoptées par l’Union Européenne (Ukraine) ;
• Le 7 juin, rectification de 2 mentions en application de mesures adoptées par l’Union Européenne (mesures visant les menaces à l’intégrité de l’Ukraine) ;
• Le 13 juin, ajout de 3 mentions en application de mesures adoptées par la République française ;
• Le 17 juin, retrait de 3 mentions en application de mesures adoptées par la République française ;
• Le 20 juin, retrait de 4 mentions en application de mesures adoptées par la République française ;
• Le 21 juin, ajout de 4 mentions en application de mesures adoptées par l’Union Européenne (Al Quaida / Etat islamique) ;
• Le 16 mai, ajout de 2 mentions en application de mesures adoptées par la République française ;
• Le 23 juin, ajout de nouvelles mentions en application de mesures adoptées par la République française ;
• Le 28 juin, mise à jour de 18 mentions en application de mesures adoptées par l’Union Européenne (Iran au titre de ses activités nucléaires) + retrait d’1 mention en application de mesures adoptées par l’Union Européenne (visant la république du Congo).

GAFI : Assemblée plénière du 17 juin 2022

Plusieurs évènements marquants sont à relever :
– Le GAFI a renouvelé l’attention que devait porter les juridictions sur la Fédération de Russie et notamment sur les méthodes de contournement / zones de contournement ;
– Le GAFI veut modifier sa recommandation sur les bénéficiaires effectifs (recommandation 25) pour renforcer les moyens à mettre en œuvre pour identifier les bénéficiaires effectifs ;
– La liste des pays présentant des lacunes stratégiques du GAFI a été modifiée pour inclure GIBRALTAR et exclure MALTE :

Juridictions présentant des lacunes stratégiques :

Albanie
Barbade
Burkina Faso
Cambodge
Émirats arabes unis
Gibraltar
Haïti
Îles Caïmans
Jamaïque
Jordanie
Mali
Maroc
Myanmar
Nicaragua
Ouganda
Pakistan
Panama
Philippines
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Turquie
Yémen

– Actifs virtuels : le GAFI relève des risques émergents avec la finance décentralisée, (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) ;

– GAFI : projet de lignes directrices sur le secteur immobilier :

Le projet de lignes directrices refondues du GAFI a été approuvé lors de la séance plénière du 17 juin et concerne tous les professionnels impliqués dans l’immobilier. Les dernières lignes directrices du GAFI dataient de 2008.

Sont concernés, les notaires, les marchands de biens et les agents immobiliers.

Le rapport sera publié par le GAFI en juillet.

COMMENTAIRES TEMPEST

Il est à noter que l’Arrêté Ministériel de Monaco listant les pays présentant des déficiences stratégiques n’a pas été encore modifié, au jour de la rédaction des AJM.

MONEYVAL

L’organisation atteste, en mai, des progrès du Liechtenstein en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ces améliorations concernent essentiellement l’effectivité des poursuites en matière de crimes de blanchiment, de l’amélioration des mesures de confiscation, de l’amélioration des mesures de coopération avec les pays voisins (Suisse, Autriche notamment), de l’amélioration du système juridique concernant l’encadrement des associations et la participation des organisations à but non lucratif dans la lutte contre le blanchiment.

La recherche des bénéficiaires effectifs s’est améliorée et l’interdiction pour les BE d’exercer des fonctions de direction ou de management lorsque poursuivis est rendue effective.

Europe : autorité européenne AML

Une nouvelle position du Conseil Européen a été récemment publiée (29 juin) en vue de la création d’une autorité centrale de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Cette autorité pourra surveiller directement certains types d’établissements financiers et de crédit, y compris les prestataires de services de crypto actifs qui sont considérés comme dangereux.

Règlements et blanchiment et crypto monnaie (règlement sur les transferts de fonds – règlement TFR) :
Il faut se rapporter à l’analyse d’impact sur les risques de blanchiment dans le secteur des cryptomonnaies qui remonte à 2021 ; Il s’agit de demander aux différents acteurs des crypto actifs d’identifier les parties prenantes dès le 1er euro afin d’éviter le risque de blanchiment.

II- EVOLUTION REGLEMENTAIRES et DOCTRINE BANQUE ET FINANCE

Adoption par le Conseil National, du projet de loi n° 995 relatif à la technologie blockchain, lors de sa séance publique du 30 juin 2022

Ce texte fait suite à la proposition de loi 237 relative à la blockchain, voté en séance publique du 21 décembre 2017.

Il s’agit, par ce nouveau projet de loi, d’avoir une technologie adaptée pour la levée des fonds, sous forme d’actifs numériques au moyen d’un dispositif électronique partagé, que l’on appelle ICO (Initial Coin Offerings).

Afin de protéger les investisseurs, il est prévu que :
– Toute offre de jetons serait subordonnée à l’obtention d’un label délivré par le Ministre d’Etat après l’avis d’une commission consultative créée à cet effet ;
– Le contrôle de la régularité des opérations est confié à la Direction de l’Expansion Economique ;
– Des sanctions administratives et pénales sont prévues, en cas de non-respect des conditions de l’autorisation, ou d’entraves aux contrôles ;
– Les sociétés, en charge de l’émission d’offres de jetons, sont également soumises aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et corruption.

Publications de plusieurs rapports annuels dans le domaine de la banque et de la finance

En revanche, pour les responsables de conformité en banque / finance (société de gestion), on relève la publication de rapports annuels d’intérêt de la manière suivante :
– La publication du rapport commun AMF (Autorité des Marchés Financiers) et ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) avec un point d’intérêt sur les pratiques que les professionnels doivent adopter pour la commercialisation de contrats d’assurance vie ainsi que la commercialisation de produits financiers atypiques ;
– La publication du rapport annuel de l’AMF notamment la partie contrôle des sociétés de gestion (les enseignements sur les enquêtes) ;
– La publication du rapport annuel de l’ACPR et le souhait que les établissements de crédit renforcent leur devoir de conseil ; pour mémoire, les établissements de crédit monégasques sont contrôlés pour la partie bancaire par l’ACPR.

On notera, même si cela ne s’applique pas à Monaco, des développés intéressants dans ce rapport (page 94) sur la prévention des conflits d’intérêt en matière LCB/FT-C.

III- COMMENTAIRES DE DECISIONS DE JURISPRUDENCE D’INTERET POUR LA CONFORMITE

Les comptes bancaires en déshérence : blâme et sanction pécuniaire à hauteur de 8 Millions EUR

La société MUTEX est filiale à 87,5% du groupe mutualiste VYV. Elle est agréée pour les branches accidents, maladie, nuptialité-natalité, et assurances liées aux fonds d’investissement.

Au titre de son activité retraite, elle propose notamment des contrats individuels « loi Madelin ».

La mission de contrôle a été menée du 17 septembre 2019 au 11 septembre 2020, par l’ACPR ; une procédure disciplinaire a été décidée en mars 2021, pour non-respect des obligations professionnelles visant la législation sur les assurances.

Les entreprises d’assurances, en application du Code des assurances français ont une obligation d’information annuelle du « contractant » sur la situation de son contrat, quel que soit son encours.

Selon les griefs prononcés, la société MUTEX ne s’est pas conformée, pour une partie de ses adhérents, à son obligation d’information annuelle.

A cet égard, l’autorité de contrôle française a précisé la notion de « contractant » pour les assurances octroyées à des entreprises ou des groupes comme étant le salarié, adhérent au contrat groupe souscrit par une entreprise.

Un autre grief (l’ensemble des griefs ne sont pas tous repris dans cette AJM), concerne les manquements relatifs à l’identification des personnes décédées.

Toute entreprise d’assurance, selon la réglementation française doit faire diligence pour consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Les défaillances dans le mode de consultation résultent :
– Du mauvais paramétrage des requêtes ;
– Du défaut dans le traitement des résultats des requêtes ;
– De la mauvaise qualité des données relatives aux adhérents dans la base clients.

Un autre grief est relatif aux défaillances du dispositif du contrôle interne permanent, pour les activités d’assurance.

Certains contrats retraite n’étaient pas couverts par le système de conformité.

Les actions de conformité ne comprenaient pas la recherche / détection des personnes décédées.

IV- PROTECTION DES DONNEES : DELAIS DE CONSERVATION ET CCIN

Décision du Tribunal Suprême

Lors d’une audience du 17 mai 2022, faisant l’objet d’une lecture le 31 mai 2022, a été examinée la requête de l’Union des Syndicats de Monaco relative à l’obligation vaccinale contre la COVID 19 de certaines catégories de personnes.

La requête de l’Union des Syndicats de Monaco était fondée sur le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 22 de la Constitution et que ce droit a méconnu la loi qui contraint un salarié, afin de conserver son emploi, à une obligation vaccinale contre ses principes et sa volonté personnelle, venant créer une ingérence dans sa vie privée.

Cette loi indiquait par ailleurs que, passé le délai de douze semaines, les personnes concernées, ayant fait le choix de ne pas se faire vacciner, verront leur rémunération suspendue et in fine leur contrat de travail rompu.

Le Tribunal Suprême relève par ailleurs que le droit au respect de la vie privée, visé à l’article 22 de la Constitution contient le libre consentement de la personne à subir ou non des soins ou se faire vacciner ou non ; que le consentement doit être libre et ne doit pas être obtenu par la contrainte ; que le consentement doit être éclairé c’est-à-dire que la personne doit être préalablement informée des actes médicaux qu’elle va subir et des risques éventuels qui peuvent arriver.

C’est sur ces fondements principaux que l’Union des Syndicats demande, l’annulation de la loi du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale de certaines catégories de personnes.

Le Tribunal Suprême a relevé que seules certaines catégories de personnes (santé) étaient concernées par cette obligation vaccinale et que l’objectif est de protéger aussi une catégorie de personnes vulnérables, dans un contexte de développement de la pandémie.

Le Tribunal relève par ailleurs que cette loi apporte des restrictions dans des circonstances exceptionnelles de la pandémie du Covid 19, justifiées par les besoins de protection de la santé publique et que, donc, les buts poursuivis ne sont pas disproportionnés.

Le Tribunal Suprême a donc rejeté la demande de l’Union des Syndicats de Monaco.

Ce document constitue une veille juridique de nature strictement informationnelle et ne saurait être interprété comme un avis ou conseil juridique de la société Tempest. Sa diffusion est restreinte à la société cliente uniquement.